S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.4.4. En outre de ce qui est prévu à l’article 3.4.1, les extincteurs d’incendie portatifs doivent:
1°  être de type ABC homologués Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC);
2°  être chargés;
3°  être conformes:
a)  soit à la norme Portable Fire Extinguishers, NFPA 10-1975, lorsque les extincteurs sont fabriqués avant le 1er janvier 1989;
b)  soit à la norme Portable Fire Extinguishers, NFPA 10-1988, lorsque les extincteurs sont fabriqués à compter du 1er janvier 1989;
4°  porter le nom de la personne chargée de leur entretien et indiquer la date du dernier examen;
5°  être facilement accessibles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.4.4; D. 329-94, a. 32.